Limites de responsabilité | Finnair Canada

Limites de responsabilité

Avis de non-responsabilité :
Le présent avis est imposé par le Règlement du Parlement européen (CE) n° 889/2002. Le présent avis ne peut en aucun cas servir de fondement d'une action en dommages-intérêts, ou d'interprétation du Règlement ou de la Convention de Montréal. Il ne fait aucunement partie intégrante du contrat établi entre vous et le ou les transporteurs. Le ou les transporteurs ne formulent aucune garantie quant à l'exactitude du contenu du présent avis.

IMPORTANT : le présent avis, imposé par le Règlement du Parlement européen (CE) n° 889/2002, est imprécis lorsqu'il dispose que le transporteur aérien ne peut pas contester les demandes d'indemnisation pour tout préjudice à concurrence de 128 821 droits de tirage spéciaux.

Le Règlement et la Convention de Montréal disposent que le transporteur aérien est responsable du préjudice survenu en cas de décès ou de lésion corporelle subie par un voyageur si et seulement si l'accident qui a causé le préjudice s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours d'une opération d'embarquement ou de débarquement. Pour tout préjudice à concurrence de 128 821 droits de tirage spéciaux, survenu en cas de décès ou de lésion corporelle, la responsabilité du transporteur aérien ne peut pas être exonérée, en tout ou en partie, sauf en cas de faute concourante de la victime. Contrairement à ce que suggère l'avis, la responsabilité du transporteur aérien au titre de retards, destructions, pertes ou avaries de bagages est limitée à un total de 1 288 DTS. Par ailleurs, la règle qui stipule que dès lors que le nom ou le code d'identification d'un transporteur aérien figure sur le billet, ce transporteur est le transporteur contractant, ne s'applique pas à toutes les situations.

Notez également que, selon votre itinéraire, la responsabilité des compagnies aériennes impliquées dans votre voyage peut être régie par la Convention de Varsovie ; le cas échéant, les limites de responsabilité sont généralement inférieures à celles qui sont énumérées dans le présent avis. Pour obtenir des renseignements complémentaires, prenez contact avec Finnair. Si votre voyage impIique un transport exécuté par d'autres compagnies aériennes que Finnair, nous vous recommandons de contacter ces compagnies afin d'obtenir des renseignements au sujet de leurs limites de responsabilité.

Responsabilité des transporteurs aériens à l'égard des passagers et de leurs bagages

Ces renseignements constituent une synthèse du régime de responsabilité appliqué par les transporteurs aériens de la Communauté, conformément à la législation communautaire et à la Convention de Montréal.

Régime de réparation en cas de décès ou de blessure

Il n'existe pas de limites financières en cas de décès, blessure ou autre lésion corporelle d'un passager. Pour tout préjudice à concurrence de 128 821 DTS (environ 160 000 euros), le transporteur aérien ne peut pas contester les demandes d'indemnisation. Au-delà de ce montant, le transporteur aérien peut contester une demande en démontrant qu'il n'a pas commis de négligence ou de faute.

Versements anticipés

En cas de décès d'un passager ou de blessure subie par celui-ci, le transporteur aérien est tenu d'effectuer un versement anticipé destiné aux besoins économiques immédiats, sous 15 jours à compter de l'identification de la personne ayant droit à la réparation. En cas de décès, un tel versement anticipé ne peut être inférieur à 16 000 DTS (environ 20 000 euros).

Retards dans le transport des passagers

En cas de retard dans le transport des passagers, le transporteur aérien est responsable du préjudice à moins qu'il n'ait pris toutes les mesures nécessaires afin d'éviter le préjudice ou bien qu'il ne lui ait été impossible de les prendre. La responsabilité en cas de retard dans le transport des passagers est limitée à 5 346 DTS (environ 6 600 euros).

Retards dans le transport des bagages

En cas de retard dans le transport des bagages, le transporteur aérien est responsable du préjudice à moins qu'il n'ait pris toutes les mesures nécessaires afin d'éviter le préjudice ou bien qu'il ne lui ait été impossible de les prendre. La responsabilité en cas de retard dans le transport des bagages est limitée à 1 288 DTS (environ 1 600 euros).

Destruction, perte ou avarie de bagages

Le transporteur aérien est responsable de toute destruction, perte ou avarie de bagages jusqu'à concurrence de 1 288 DTS (environ 1 600 euros). Pour les bagages enregistrés, le transporteur est responsable même s'il n'est pas fautif, sauf si les bagages concernés étaient défectueux. Pour les bagages enregistrés, le transporteur n'est responsable que s'il était fautif.

Déclaration spéciale d'intérêt

Si le bagage n'a pas été assuré à sa juste valeur, le passager peut souscrire une déclaration spéciale d'intérêt au plus tard lors de l'enregistrement et moyennant l'acquittement d'une taxe supplémentaire.

Réclamations relatives aux bagages

En cas d'avarie, de retard, de perte ou de destruction de bagages, le passager est tenu de formuler ses réclamations par écrit à l'intention du transporteur aérien le plus vite possible. Pour les bagages enregistrés, le passager est tenu de formuler ses réclamations par écrit sous 7 jours en cas d'avarie et sous 21 jours en cas de retard. Dans les deux cas, le calcul du délai de forclusion commence à compter de la date à laquelle les bagages ont été mis à la disposition du passager.

Responsabilité des transporteurs contractant et exploitant

Si le transporteur aérien qui exploite le vol n'est pas le même que le transporteur aérien contractant, alors le passager est fondé à adresser ses réclamations ou à intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre de l'un ou de l'autre transporteur. Si le nom ou le code du transporteur aérien figure sur le billet, alors ce transporteur est le transporteur aérien contractant.

Délai de forclusion

Toute action en dommages-intérêts doit être intentée, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver.

Fondement des informations

Le fondement des règles énumérées ci-dessus est constitué par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, qui est appliquée au sein de la Communauté européenne au moyen du Règlement (CE) n° 2027/97 (tel qu'amendé par le Règlement (CE) n° 889/2002) et dans le droit interne des États membres.

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